Retrouvez le projet de loi ici transmis le 24 décembre
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La séance a été suspendue.
Taxe générale sur la consommation :
séance du Congrès du 26 décembre 2024
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est convoqué en séance publique le jeudi 26 décembre 2024 à 09 heures dans l’hémicycle pour examiner le projet de loi du pays portant réforme de la taxe générale sur la consommation (TGC) et diverses dispositions d’ordre fiscal
A- Un rendement budgétaire insuffisant
B- Une trop grande complexité
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En effet, ces seuils parculièrement élevés au regard des standards internationaux ne
sont pas adaptés aux caractéristiques du tissu économique local constitué essentiellement de
très petites entreprises, à tel point que seules 7 200 entreprises sur les 20 000 recensées en
Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui redevables de la taxe.
L'opportunité d'une refonte globale des régimes d'imposition des petites entreprises
Si l'abaissement des seuils de la franchise constitue un moyen pour améliorer la
neutralité de la taxe, il pose nécessairement la question de la pertinence du niveau des seuils
des régimes forfaitaires appliqués aux professionnels à l'impôt sur le revenu dans les
catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC).
En effet, comme en 2016, la question de la cohérence des régimes applicables aux
petites entreprises en matière de TGC et d'impôt direct se pose.
Or, de la même manière que pour les bénéfices agricoles, les régimes forfaitaires en
matière de BIC, et dans une moindre mesure en matière de BNC, ont également été décrits,
comme « extrêmement favorables » par la chambre territoriale des comptes.
La chambre indique, dans son rapport précité, que « nombre d'entreprises de taille
pourtant non négligeable, sont classées en Nouvelle-Calédonie dans la catégorie des
microentreprises et donc imposées au forfait. Elles sont, de ce fait, moins taxées et leur
contrôle est rendu d'autant plus difficile que leurs obligations déclaratives sont réduites au
minimum».
Les simulations réalisées sur les personnes relevant du forfait démontrent en effet
qu'elles tirent un avantage significatif et systématique de l'imposition selon les modalités
forfaitaires et qu'elles seraient davantage imposées si elles étaient soumises au régime réel
d'imposition, ce qui ne va pas sans poser problème.
Tout d'abord, cela constitue une atteinte manifeste au principe d'égalité devant l'impôt
au détriment des entreprises relevant de régimes réels d'imposition.
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Or, les régimes forfaitaires ne tirent leur légitimité que de la simplification qu'ils
apportent aux opérateurs en termes de liquidation de leurs bénéfices imposables. Ils n'ont pas
vocation à constituer une dépense fiscale, ce qui devient le cas lorsqu'ils procurent
systématiquement un gain aux personnes qui en bénéficient.
De plus, cette réglementation rend le forfait particulièrement attractif pour les petites
entreprises et peut inciter les opérateurs à des sous-déclarations de chiffre d'affaires pour
continuer à en bénéficier.
Or, les éléments déclarés par l'entreprise relevant du forfait ne permettent pas
d'apprécier la cohérence du chiffre d'affaires déclaré, ce qui empêche l'administration
d'exercer son pouvoir de contrôle dans les conditions propres à faire cesser d'éventuels abus.
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En cas de vérification simultanée de la TGC et de l'impôt sur les bénéfices cette règle
d'imputation ne permet pas de remettre le contribuable dans la situation qui aurait dû être la
sienne si ses opérations avaient été correctement comptabilisées.
Cela prive le contribuable d'une garantie qui est offerte en France métropolitaine où
l'imputation des rappels de TVA s'opère par principe sur les résultats de l'exercice
Deux leviers essentiels qu'il est proposé d'actionner de manière coordonnée :
la rationalisation de la structure des taux (A)
et l'élargissement de l'assiette de la taxe (8).
Laisser à une délibération du congrès le soin de déterminer le nombre de taux selon lesquels la taxe sera perçue
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A- La rationalisation de la structure des taux
En raison de la complexité induite par un schéma à quatre taux dans laquelle le taux normal a l'assiette la plus étroite,
la rationalisation de la structure des taux de la TGC constitue un passage obligé pour toute démarche de simplification de la taxe.
L'option retenue en la matière consiste dans un schéma à trois taux aux périmètres rationalisés.
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2) L'abaissement du seuil de la franchise en base de TGC et la refonte des régimes d'imposition des petites entreprises
a) Un abaissement graduel des seuils de la franchise et des régimes forfaitaires à l'IR
Pour assurer une meilleure neutralité de la taxe et mettre un terme à la générosité des
régimes forfaitaires des professionnels relevant de l'impôt sur le revenu, il est proposé
d'abaisser de manière graduelle les seuils de façon coordonnée pour la franchise en base et
pour les régimes forfaitaires en matière de BIC et BNC pour les bénéfices réalisés à compter
de 2025.
Cette évolution se fera en trois étapes :
en 2025, passage au réel pour les contribuables qui auront réalisé un CA de
20 MF CFP pour les ventes de biens
et 6 MF CFP pour les prestations de services en 2024;
en 2026, pour ceux qui auront réalisé respectivement un CA de
15 ou 5 MF CFP en 2025;
et à compter de 2027, pour ceux qui auront réalisé respectivement un CA de
10 ou 4 MF CFP l'année précédente
D - Titre IV: régimes d'imposition des petites entreprises
1) Chapitre 1er : Bénéfices industriels et commerciaux
L'article 15 modifie l'article 70 du CINC pour en limiter l'application à l'année 2024.
Il introduit des références aux seuils actuels pour pouvoir s'y référer dans d'autres dispositions ( cf. article 23).
L'article 16 remplace l'article 71 du CINC par un article Lp 71, pour y faire figurer les
nouveaux seuils, abaissés graduellement sur trois exercices, en deçà desquels le régime
forfaitaire s'appliquera à compter de l'année 2025 par référence au chiffre d'affaires réalisé
l'année précédente.
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L'article 18 modifie le I de l'article 74 du CINC pour changer les modalités de
détermination du chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'appréciation des seuils,
en se référant aux règles comptables applicables au cours de l'année de référence et non pas
aux seuls encaissements.
En effet, lorsqu'au cours de l'année de référence le contribuable était soumis à des
modalités réelles, le chiffre d'affaires à prendre en considération pour la détermination du
résultat imposable peut devoir être apprécié en fonction de la règle des créances acquises.
L'article 19 opère une modification de coordination pour se référer à l'article 70 pour
l'année 2024 et à l'article Lp 71 à compter de 2025 dans les situations où les contribuables
réalisent des opérations relevant de chacun des deux seuils.
L'article 23 remplace l'article 78 du CINC par un article Lp 78, en maintenant au I les
seuils en deçà desquels le résultat de l'entreprise individuelle peut être déclaré selon des
modalités simplifiées.
Il introduit ensuite un I bis qui prévoit des modalités allégées de déclaration pour les
contribuables qui ne bénéficieront plus du régime du forfait du fait de l'abaissement des
seuils.
3) Chapitre 3 : Bénéfices non commerciaux
L'article 29 substitue à l'article 102 un article Lp 102 qui prévoit la baisse graduelle, à
compter de 2025, du seuil en deçà duquel les contribuables sont imposés selon des modalités
forfaitaires en prévoyant, comme en matière de BIC, un seuil unique pour les deux premières
années d'abaissement et un double seuil à partir de la troisième année à compter de laquelle
s'appliquera le régime de croisière.
Retrouvez le projet de loi ici
https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2IvcyFBc2RjOEZDVlAyYXZpbGJrcFNPR3drc1I5ZVBi&cid=AF663F9550F05CC7&id=AF663F9550F05CC7%211366&parId=root&o=OneUp
Voir la séance du congrès
https://www.youtube.com/watch?v=F-9CrQVeG84