Contribution calédonienne de solidarité
Délibération n° 452 du 23 décembre 2024 portant modification de la délibération modifiée n° 38 du 31 décembre 2014 relative à la contribution calédonienne de solidarité
JONC du 2 janvier 2025
Voir le texte consolidé
https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/(web-All)/7FAE72D0BFDFC6384B258BB10019EF0C/$File/Deliberation_38_du_31-12-2014_ChG_23-12-2024.pdf?OpenElement
Article 1er
Les frais de recouvrement mentionnés à l'article 7 de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014
instituant une contribution calédonienne de solidarité, sont établis à hauteur de :
– 2,5 % des sommes recouvrées au titre de l'exercice 2015 pour 2015 ;
– 1 % des sommes recouvrées à compter de l'exercice 2016.
Article 2
Modifié par la délibération n° 172 du 30 août 2021 – Art. 1er
_
Modifié par la délibération n° 241 du 28 juin 2022 – Art. 1er_I
I
Le taux de référence de la contribution calédonienne de solidarité, mentionné à l'article 24 de la loi du
pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 précitée, est fixé à 4 %.
NB : Conformément à l’article 2 de la délibération n° 241 du 28 juin 2022 portant modification de la délibération modifiée n° 38 du
31 décembre 2014 relative à la contribution calédonienne de solidarité, les modifications apportées au présent article par ladite
délibération s’appliquent :
1° aux revenus d’activité, de remplacement et de solidarité mentionnés aux articles 1er à 7 de la loi du pays n° 2014-20 du 31
décembre 2014, perçus à compter du 1er juillet 2022 ;
2° aux revenus du patrimoine mentionnés aux articles 8 à 11 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, réalisés ou disponibles à compter
du 1er janvier 2023 ;
3° aux revenus des produits de valeurs mobilières mentionnés aux articles 12 à 15 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, dont la
décision de distribution, ou à défaut la mise en paiement intervient à compter du 1er juillet 2022 ;
4° aux revenus des produits d’épargne ou de placement mentionnés aux articles 16 à 19 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, dont
le fait générateur défini à l’article 560 du code des impôts intervient à compter du 1er juillet 2022 ;
5° aux revenus des produits des jeux mentionnés aux articles 20 à 23 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, acquis à compter du 1er
juillet 2022.
Article 3
Remplacé par la délibération n° 172 du 30 août 2021 – Art. 1er_II
Remplacé par la délibération n° 241 du 28 juin 2022 – Art. 1er_II
Le taux réduit mentionné au a) de l’article 24 de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 précitée
est fixé à :
- 2 % pour les revenus d’activité ;
- 1,3 % pour les revenus de remplacement et de solidarité.
Le taux majoré mentionné au b) de l’article 24 de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 précitée
est fixé à 5 %.
NB(1) : Conformément à l’article 2 de la délibération n° 241 du 28 juin 2022 portant modification de la délibération modifiée n° 38
du 31 décembre 2014 relative à la contribution calédonienne de solidarité, les modifications apportées au présent article par ladite
délibération s’appliquent :
1° aux revenus d’activité, de remplacement et de solidarité mentionnés aux articles 1er à 7 de la loi du pays n° 2014-20 du 31
décembre 2014, perçus à compter du 1er juillet 2022 ;
2° aux revenus du patrimoine mentionnés aux articles 8 à 11 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, réalisés ou disponibles à compter
du 1er janvier 2023 ;
3° aux revenus des produits de valeurs mobilières mentionnés aux articles 12 à 15 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, dont la
décision de distribution, ou à défaut la mise en paiement intervient à compter du 1er juillet 2022 ;
4° aux revenus des produits d’épargne ou de placement mentionnés aux articles 16 à 19 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, dont
le fait générateur défini à l’article 560 du code des impôts intervient à compter du 1er juillet 2022 ;
5° aux revenus des produits des jeux mentionnés aux articles 20 à 23 de la loi du pays n° 2014-20 précitée, acquis à compter du 1er
juillet 2022.
NB(2) : Conformément à l’article 3 de la délibération n°452 du 23 décembre 2024 portant modification de la délibération modifiée n°
38 du 31 décembre 2014 relative à la contribution calédonienne de solidarité, les modifications apportées par ce texte au présent
article entrent en vigueur le 1er avril 2025. A compter de cette date, l’article 3 est rédigé comme suit :
« Le taux réduit mentionné au a) de l’article 24 de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 précitée est fixé à :
- 3 % pour les revenus d’activité ;
- 1,3 % pour les revenus de remplacement et de solidarité.
Le taux majoré mentionné au b) de l’article 24 de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 précitée est fixé à 5 %. »
Article 4
Il est ajouté à l'article R 125-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, un d) au 3° ainsi rédigé : « d) les
sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement ».
Article 5
Il est ajouté après le 10e alinéa l'article 4 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001 relative à la
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, un alinéa ainsi rédigé :
« Le modèle de déclaration nominative trimestrielle comprenant le bordereau trimestriel de déclaration et
l'état nominatif est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ».
Délibération n° 38 du 31 décembre 2014
Mise à jour le 23/12/2024
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Article 6
Les contributions provisionnelles dues par les travailleurs indépendants et appelées au titre des deux
premiers trimestres 2015 seront par dérogation à l'article 43 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie calculées sur la base des revenus 2014 et feront l'objet
d'un seul appel au 1er juin 2015.
Article 7
La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa
publication.
Source : www.juridoc.gouv.nc