Contribution calédonienne de solidarité
Délibération n° 452 du 23 décembre 2024 portant modification de la délibération modifiée n° 38 du 31 décembre 2014 relative à la contribution calédonienne de solidarité.
JONC du 2 janvier 2025
Voir le texte consolidé
La contribution calédonienne de solidarité s’applique :
1° aux revenus d’activité, de remplacement et de solidarité
2° aux revenus du patrimoine
3° aux revenus des produits de valeurs mobilières
4° aux revenus des produits d’épargne ou de placement
5° aux revenus des produits des jeux
23 décembre 2024 entre en vigueur le 1er avril 2025.
Le taux réduit
- 3 % pour les revenus d’activité (2 % le 31 décembre 2014)
- 1,3 % pour les revenus de remplacement et de solidarité.
Le taux majoré est fixé à 5 %
Article 4
Il est ajouté à l'article R 125-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, un d) au 3° ainsi rédigé : « d) les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement ».
Article 6
Les contributions provisionnelles dues par les travailleurs indépendants et appelées au titre des deux premiers trimestres seront par dérogation calculées sur la base des revenus 2014 et feront l'objet d'un seul appel au 1er juin 2015.
Délibération n° 38 du 31 décembre 2014
Mise à jour le 23/12/2024
Source : www.juridoc.gouv.nc